Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2512-16-1 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 25 et 58,
Arrête :
Art. 1er. - En application du c du 1o de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1o Matraques de type « bâton de défense » ;
2o Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.
Art. 2. - En application du a du 1o de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les agents de surveillance de Paris chargés de régler la circulation sont, dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à détenir et à porter les armes mentionnées à l'article 1er.
Art. 3. - Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.